La Dépêche
Édition de Louviers
N° 8343 • vendredi 19 juin 2009

FAITS DIVERS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Il était mort dans une cuve à cacao

Le 8 mars 2007, Jérôme Bourgine, salarié depuis 17 ans à la chocolaterie Cluizel dont l’unité de production est installée sur la commune de Roncenay-Authenay, décède au cours d’une opération de nettoyage dans l’une des quatre cuves ― des tanks dans le jargon ― de cacao de l’entreprise. Un épouvantable accident qui a profondément marqué les salariés de la chocolaterie euroise, dont les membres de la famille de la victime.
Comment un homme a-t-il pu mourir englué dans du cacao à mi-cuisse alors même que les collègues de travail de Jérôme sont intervenus immédiatement et que les sapeurs-pompiers et les médecins urgentistes sont intervenus dans des délais raisonnables ? Quelles responsabilités l’entreprise et son directeur général, Marc Cluizel, peuvent-ils avoir dans cet accident ? C’est notamment à ces questions que doit la justice doit répondre.

Nullités dans la citation ?

Le tribunal correctionnel d’Evreux a donc examiné le 4 juin ce dossier particulier dans lequel la SAS Chocolaterie Cluizel et son directeur général, Marc Cluizel, sont poursuivis respectivement pour « homicide involontaire par personne morale par violation manifestement délibérée d’obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail » et pour « homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ».
En préliminaire à l’examen des faits, le conseil de la société Cluizel et de son directeur général, Me Cusinberche, a soulevé diverses nullités dans la citation renvoyant ses clients devant la juridiction en s’appuyant sur une volumineuse jurisprudence. L’incident ayant été joint au fond par la présidente du tribunal, les faits ont été examinés sur la base, notamment, d’un rapport de l’inspection du travail.

« Improvisation totale »

JusticeSelon les différents procès-verbaux établis, la société n’avait pas mis en place de procédures écrites concernant les interventions sur les cuves de cacao et aucune évaluations des risques n’avait été opérée. « Le nettoyage de cette cuve a été menée dans l’improvisation la plus totale » a résumé l’inspectrice du travail à la barre du tribunal. L’intervention à l’issue de laquelle Jérôme est mort était « une intervention de nettoyage habituelle » (vidange d’une cuve dont le cacao a durci) à laquelle il était « tout à fait préparé », a expliqué en substance le conseil de Michel Cluizel.
C’est pour dégager une cuve de cacao qui ne parvenait plus à alimenter la production de la chocolaterie qu’une équipe de maintenance intervient ce 8 mars 2007.
Cela fait deux jours que le tank n° 3 pose problème. Une cuve conique dans laquelle le phénomène de décantation se passe mal (la part huileuse du cacao est en suspension et la partie « sèche » bloque le bon fonctionnement de la pompe d’évacuation). Jérôme muni d’un harnais descend dans le tank au moyen d’une échelle et vide la graisse de cacao par le haut.
Les quatre hommes doivent se relayer toutes les demi-heures, car le travail s’effectue dans un espace confiné et dans une forte chaleur (plus de 40°). Mais Jérôme décide de retourner dans le tank. Il glisse et tombe au fond de la cuve, les jambes prises dans la partie sèche du cacao. Impossible de dégager. Les sapeurs-pompiers tentent de percer la cuve. Une infirmière du SAMU descend dans la cuve pour poser une intraveineuse au malheureux. Il est trop tard. Jérôme est mort (diverses expertises d’organismes différents divergent sur les causes du décès).
Pour Me Isabelle Guilloux, qui défend les intérêts de la famille de Jérôme depuis le début, « Jérôme a été sacrifié pour 5 tonnes de cacao » et « les règles de sécurité n’ont pas été prescrites par l’employeur ». Pour le procureur de la République qui a réclamé 75 000 euros d’amende pour la société et 15 000 euros d’amende à l’encontre du directeur général assorti d’un an de prison avec sursis, « la vidange de la cuve est une opération de maintenance et non de nettoyage comme le stipule le contrat de travail de la victime ».
Pour Me Cusinberche, quant à lui, « le dossier mérite un complément d’information, les sapeurs-pompiers manquant à l’évidence d’un matériel adapté ». Le dossier a été mis en délibéré au 2 juillet prochain.
Nicolas Kern



Commentaires

A la lecture de l’article et sans préjuger de la délibération du tribunal et du jugement final, on peut faire cinq remarques.

Un. L’entreprise comme personne morale et le directeur général au titre de ses fonctions sont poursuivis au pénal. Le code du travail (1) décrit les obligations à prendre pour assurer la santé et sécurité au travail des travailleurs et les sanctions en cas d’infraction.

Deux. Il y a carence en matière de procédures écrites d’intervention sur des équipements de travail et il y a carence en matière d’évaluation des risques. Rappelons ici, que tout employeur, pour répondre aux obligations du code du travail, se doit d’établir un document unique de prévention des risques (DUPR) liés à ses activités. Et la prévention concerne les procédés de fabrication, équipements de travail, substances ou préparations chimiques, aménagement, réaménagement des lieux de travail ou installations. Le DUPR permet d’identifier les risques, de les analyser, de les classer selon des facteurs de gravité, de choisir des actions de prévention adaptées et d’apporter des réponses et des solutions complètes et pas uniquement « technique ». De plus, c’est un document vivant. Il évolue au fil de la vie des activités de l’entreprise et il est mis à jour au moins une fois par an.

Trois. Quel que soit le métier, les règles de l’art font que l’utilisation d’équipements de travail renvoie àDUPR des fiches de fonction décrivant comment s’en servir et qui est habilité à le faire. Et ces fiches de fonction doivent être affichées et bien visibles sur chaque équipement.

Quatre. Cet accident a des incidences économiques. La finalité de toute entreprise est de vendre et de faire des profits et donc de mettre au point des procédés de fabrication le plus efficace possible pour limiter les coûts. Or, négliger, limiter ou oublier la sécurité dans le cycle de vie du produit (2) c’est risquer la sanction. Au minimum, d’incidents répétés ou l’accident toujours brutal, qui se traduit selon les cas par des pertes très importantes, accompagnées parfois de poursuites, sanctions pénales et financières, et de difficultés avec l’assurance. Et autres surcoûts d’ordre sociaux, administratifs, comptables, commerciaux, salariaux aux multiples répercussions.

Cinq. La santé et sécurité au travail des salariés relève surtout de la responsabilité du management et c’est sa capacité à tenir cet objectif qui est, dans ce cas, directement mise en cause.




1. Partie législative et partie réglementaire et les articles y afférents. Il s’agit des principes généraux de prévention, du droit d’alerte et de retrait, de l’information et de la formation des travailleurs, des obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail, des équipements de travail et moyens de protection, de la prévention de certains risques d’exposition, de prévention des risques liés à certaines interventions ou opérations.
2. Par produit, il faut comprendre un bien, un objet (une maison, une montre)… ou un service rendu (un séjour touristique).